Publié le 3 juin 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Castellani, M. Clément, Mme De Temmerman, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, Mme Wonner.
Après le 1 bis du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans sa version résultant de l’article 13 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent leurs abonnés en temps réel de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.
« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de la transition écologique. »
Cet amendement vise à sensibiliser les internautes à l'impact environnemental de leur consommation numérique. Il prévoit que les fournisseurs d’accès à internet et les opérateurs de réseaux informent leurs abonnés en temps réel de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d'accès au réseau et indiquent l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.
Cet amendement a été travaillé avec le Shift Project.
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