Publié le 3 juin 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Castellani, M. Clément, Mme De Temmerman, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, Mme Wonner.
Le premier alinéa du I de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’opportunité d’octroyer toute nouvelle autorisation est étudiée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en tenant compte de l’empreinte carbone induite par son exploitation, notamment au regard des objectifs de la stratégie nationale bas carbone visée à l’article L222-1 B du code de l’environnement. »
L’explosion de la consommation de vidéos et la multiplication des périphériques numériques sont les principaux facteurs de l’empreinte carbone du numérique. Or, un pilotage environnemental de nos choix technologiques implique, avant de décider d’ouvrir une nouvelle ressource radioélectrique, d’évaluer l’impact carbone d’une telle décision. Dans un communiqué commun avec d’autres AAI publié en Mai 2020 et intitulé « Accord de Paris et urgence climatique : enjeux de régulation », le CSA a affirmé sa volonté d’accompagner les transformations rendues nécessaires par la lutte contre le réchauffement climatique. Il pourrait donc contribuer à cette transformation en évaluant l’impact environnemental lié à l’ouverture d’une nouvelle fréquence avant de prendre une telle décision.
Cet amendement a été travaillé avec The Shift Project.
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