Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 87 (Rejeté)

(6 amendements identiques : 464 501 684 772 820 1026 )

Publié le 4 juin 2021 par : M. Gérard, M. Baichère, Mme Vanceunebrock, Mme De Temmerman, Mme Valérie Petit, M. Martin, Mme Krimi, Mme Brugnera, M. Mbaye.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir la version du texte issue de la première lecture à l’Assemblée nationale en supprimant l’article 4 bis.

La Cour Européenne des Droits de l’homme impose, afin d’assurer le droit au respect de la vie privée de l’enfant au titre de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien de filiation avec le parent d’intention.

Si une marge d’appréciation est laissée aux États concernant le mode d’établissement de filiation retenu, il n’apparaît pas opportun de circonscrire cette possibilité à la voie d’adoption qui ne présente pas actuellement toutes les garanties de sécurité juridique suffisantes pour l’enfant et sa famille.

Par ailleurs, contrairement à ce qui a été affirmé au Sénat, la transcription intégrale des actes de naissance des enfants nés par Gestation pour autrui, telle que le permet aujourd’hui la jurisprudence de la Cour de cassation, ne prive aucunement les autorités publiques de leur faculté de contrôle. La filiation de ces enfants qui est matérialisée par l’acte de naissance transcrit demeure en effet contestable dans les conditions fixées par les articles 332 et suivants du code civil.

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