Publié le 14 juin 2021 par : M. Dufrègne, M. Jumel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 732‑63 est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2° du I, après les mots : « entreprise agricole » sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
« b) Après la seconde occurrence du mot : « agricole, », la fin du III est ainsi rédigée : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8. » ;
« c) Le second alinéa du IV est supprimé ;
« d) Après le IV, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés :
« IV bis. – Pour une carrière accomplie, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 75 %.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d’assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d’appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l’assuré.
« IV ter. – Lorsque le IV et le IV bis s’appliquent à l’assuré, le pourcentage est égal à 85 %. » ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 781‑40, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321‑5 ».
« II. – 1° Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
« 2° Le I est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2023, dans les conditions suivantes :
« a) La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2023 ;
« b) L’application du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse du montant de la pension de retraite complémentaire.
« II. – 1° À compter du 1er janvier 2024, au IV bis de l’article L. 732‑63 du même code, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
« 2°Le 1° du II est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2024, dans les conditions suivantes :
« a) La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2024 ;
« b) L’application du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse du montant de la pension de retraite complémentaire.
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, l’article L. 732‑63 du même code est ainsi modifié :
« a) Au IV bis, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 85 % » ;
« b) Les IV et IV ter sont supprimés.
« 2° Le 1° du III est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2026, dans les conditions suivantes :
« a) La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2026 ;
« b) L’application du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse du montant de la pension de retraite complémentaire. »
Cet amendement de repli vise à permettre aux non-salariés agricoles, à savoir les conjoints collaborateurs et les aides familiaux, qui ne remplissent pas les conditions comparables à celles des exploitants agricoles, de bénéficier d’une augmentation progressive du complément différentiel. En laissant un délai suffisant à la mise en œuvre technique de la mesure, cet amendement permet à tous les non-salariés agricoles de bénéficier à terme d’un montant de pension minimal de 85 % du SMIC, après des seuils progressifs de 75 % et de 80 %.
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