Publié le 24 juin 2021 par : Mme Descamps, M. Labille, M. Benoit, M. Brindeau, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sophie Métadier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Suite à cette convocation, elle dispose d’un délai de quinze jours pour répondre à la demande d’autorisation. »
L’objectif du présent amendement est de mettre une limite dans le temps à la réponse suivant la convocation qui peut être faite par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation afin que celle-ci n'allonge pas trop le délai de réponse pour les familles. En effet, cette convocation rompant le silence de l'administration, si elle était effectuée juste avant le délai de 2 mois, certaines familles pourraient se retrouver à attendre près de 4 mois entre le moment où elles ont effectué leur demande et le moment où elles reçoivent l'autorisation faute de réponse de l'administration.
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