Publié le 23 juin 2021 par : M. Naegelen, M. Benoit, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sophie Métadier.
À la première phrase de l’alinéa 20, après la première occurrence du mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« ou à des convictions pédagogiques ».
Le présent article 21 pose le principe de la scolarisation obligatoire de l’ensemble des enfants aujourd’hui soumis à l’obligation d’instruction, soit les enfants âgés de trois à seize ans.
Il ne pourra être dérogé à cette obligation de fréquenter un établissement d’enseignement public ou privé que sur autorisation délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l’enfant et définis par la loi.
Cette obligation peut sembler vaine car de nombreux contrôles de l’exercice de l’instruction en famille existent déjà et les familles qui ne se déclarent pas aujourd’hui resteront demain dans l’illégalité malgré cette disposition.
De plus, il est impératif d’éviter toute généralisation des cas qui sont en fait très divers. A défaut d’être supprimée, cette mesure doit donc être affinée.
C’est pourquoi le présent amendement propose de permettre aux familles de faire valoir leurs convictions pédagogiques pour être autorisées à réaliser l’instruction en famille. Tel que le prévoit la rédaction actuelle de l’article 21, dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.
L’essentiel pour les familles est de garder la possibilité d’opter pour l’instruction en famille si elles jugent que c’est bénéfique à l’enfant. Elles veulent pouvoir conserver le droit d’avoir le choix.
Ces bénéfices sont divers : répondre au besoin de s’adapter aux enfants, respecter leur rythme physiologique, adapter les méthodes pédagogiques, etc.
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