Publié le 15 janvier 2018 par : M. Viala, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Viry, M. Cattin, M. Nury, M. Sermier, M. Saddier, M. Vatin, M. Marlin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Louwagie, M. Abad, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, M. Furst, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, Mme Genevard.
À l'alinéa 13, après le mot :
« raisonnable, »,
insérer les mots :
« qui ne peut excéder deux mois, ».
La notion de « délai raisonnable » qui s'applique souvent aux fonctionnements de l'administration en direction des administrés présente deux inconvénients majeurs :
- d'une part elle est subjective et floue, et conduit à des variations importantes - dans les faits - quant au tempo de traitement des dossiers, qui rendent très imprécises les décisions de l'administration,
- d'autre part, elle détone singulièrement avec les délais souvent très courts et à observer strictement par l'administré dans ses rapports à l'administration. Cette distorsion est anxiogène. Elle crée et entretient un climat de défiance.
Cet amendement vise a fixer à deux mois la notion de « délai raisonnable ».
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