État au service d'une société de confiance — Texte n° 424

Amendement N° CSCONF64 (Rejeté)

(4 amendements identiques : CSCONF77 CSCONF788 CSCONF475 CSCONF140 )

Publié le 15 janvier 2018 par : M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Leclerc, M. Bony, M. Straumann, M. Viala, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Abad, M. Grelier.

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Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 214‑3‑1, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑2. – Le fait d'exploiter une installation, un ouvrage, ou de réaliser les travaux ou un aménagement sans l'autorisation, mentionnée à l'article L. 214‑3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros. L'amende est prononcée par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation nécessaire. »

2° Au premier alinéa du I de l'article L. 173‑1, la référence : « L. 214‑3, » est supprimée.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose la dépénalisation de certaines infractions au titre de la loi sur l'eau et de permettre à l'administration de pouvoir sanctionner avec une amende suffisamment élevée pour dissuader les opérateurs, notamment les agriculteurs, de réaliser ces travaux sans autorisation.

Cela permettrait de ne plus « judiciariser » ces activités, qui ne sont parfois que des erreurs d'appréciation du porteur de projet, sur la situation juridique de son projet (ex : drainage). Ainsi, il propose que le montant de l'amende reste identique (75000 €) mais il supprime la peine privative de liberté de 2 ans ainsi que la qualification pénale de l'amende.

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