État au service d'une société de confiance — Texte n° 424

Amendement N° CSCONF77 (Rejeté)

(4 amendements identiques : CSCONF788 CSCONF475 CSCONF140 CSCONF64 )

Publié le 15 janvier 2018 par : Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Sermier, Mme Valérie Boyer, M. Perrut, M. Nury, M. Minot, Mme Genevard, Mme Poletti, M. Verchère, M. Bazin, M. de la Verpillière, Mme Meunier, M. Peltier, Mme Beauvais.

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Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 214‑3‑1, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑2. – Le fait d'exploiter une installation, un ouvrage, ou de réaliser les travaux ou un aménagement sans l'autorisation, mentionnée à l'article L. 214‑3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros. L'amende est prononcée par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation nécessaire. »

2° Au premier alinéa du I de l'article L. 173‑1, la référence : « L. 214‑3, » est supprimée.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à dépénaliser certaines infractions au titre de la loi sur l'eau et de permettre à l'administration de pouvoir sanctionner avec une amende suffisamment élevée pour dissuader les agriculteurs ou les autres opérateurs de réaliser ces travaux sans autorisation. Cela permet de ne plus « judiciariser » ces activités qui ne sont parfois que des erreurs d'appréciation du porteur de projet sur la situation juridique de son projet (ex : drainage). Le montant de l'amende reste identique : 75 000 € mais la peine privative de liberté de 2 ans et la qualification pénale de l'amende sont supprimées.

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