Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4245

Amendement N° 19 (Irrecevable)

Publié le 17 juin 2021 par : M. Gérard, Mme Sage, M. Claireaux, M. Serva, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Atger, M. Vuilletet, Mme Rilhac, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Vanceunebrock, Mme Michel-Brassart, M. Kokouendo, M. Raphan, Mme Françoise Dumas, Mme Benin, M. Dunoyer, M. Serville, M. Nilor, Mme Guion-Firmin, M. Simian, M. Julien-Laferrière, Mme Chapelier, Mme Josso, Mme Mörch, M. Kerlogot, Mme Kuric, Mme Brulebois, Mme Janvier, M. Vignal, Mme Bagarry, M. Barbier, Mme Lebon, Mme Panonacle, M. Kamardine, M. Naillet, Mme Sanquer, Mme Manin, M. Poudroux.

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Rétablir l’article 17 bis dans la rédaction suivante :

« Après le cinquième alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« « La société nationale de programme France Télévisions propose une offre riche et diversifiée de programmes qui contribuent au partage et à la diffusion des identités, des cultures et de l’actualité des Outre-mer sur ses services linéaires, y compris à des heures d’écoute favorable, ainsi que sur ses services non linéaires.
« « Elle fournit à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur l’effectivité de ces contributions ainsi que sur la représentation des Outre-mer dans ses programmes.
« « Ces indicateurs permettent à l’autorité d’apprécier le respect des objectifs fixés au 2° de l’article 43‑11. Ils donnent lieu à une publication annuelle.
« « Le cahier des charges de la société France Télévisions précise les conditions dans lesquelles la société rend compte de la mise en œuvre des dispositions mentionnées aux précédents alinéas auprès d’un comité de suivi dédié. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir l'article 17 bis supprimé en commission afin de consacrer dans la loi les obligations de France Télévisions qui découlent du `Pacte de visibilité pour les Outre-mer.

Il propose ainsi de modifier le I de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 à l'instar de l'article initial, afin de préciser les caractéristiques de chaque service et les obligations qui en découlent dans le cahier des charges en matière de promotion de la visibilité ultramarine.

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