Protection des enfants — Texte n° 4264

Amendement N° AS265 (Irrecevable)

Publié le 25 juin 2021 par : Mme Faucillon, M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le premier alinéa de l’article 1186 du code de procédure civile est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le mineur doit être assisté d’un avocat. À défaut de choix d’un avocat par le mineur, ses parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, le procureur de la république ou le juge des enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d’office.
« Les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent également être assistés d’un avocat. À défaut d’en avoir fait le choix, ils peuvent demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office.
« La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rendre obligatoire la présence d’un avocat dans le cadre de l’assistance éducative. C’est une mesure également soutenue par le Conseil national des barreaux.

L’enfant est un sujet de droit et mérite à ce titre un conseil systématique. Le droit à un procès équitable est un droit fondamental. L’obligation d’un avocat en assistance éducative garantirait le respect des droits de l’enfant et de son intérêt.

Dans le cadre de l’assistance éducative, l’enfant, seul face à l’institution, ne reçoit pas toujours d’explications sur des décisions lourdes le concernant. L’avocat est formé au recueil de la parole et du choix de l’enfant. Il peut également être un facilitateur de parole sur l’inceste.

Ce constat est partagé par de nombreux acteurs et notamment par le Conseil national de la protection de l’enfance qui, dans son avis du 31 mai 2021, regrette qu’aucune disposition relative à la présence systématique d’un avocat spécialisé auprès des enfants ne figure dans le projet de loi, contrairement à ses recommandations.

Le présent amendement propose donc de systématiser la présence d’un avocat au côté de l’enfant dans le cadre de l’assistance éducative.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.