Publié le 25 juin 2021 par : Mme Faucillon, M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 121‑7 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les dépenses d’aide sociale obligatoires engagées en faveur des personnes mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222‑5. » ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 222‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette proposition de prise en charge est obligatoire pour les mineurs émancipés et les majeurs de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont à la fois bénéficié d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, qu’ils sont en situation de rupture familiale ou ne bénéficient pas d’un soutien matériel et moral de la famille, et qu’ils ne disposent ni de ressources financières, ni d’un logement ou d’un hébergement sécurisant. »
II. – Les charges qui pourraient résulter, pour l’État, de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance vers l’autonomie, en précisant que la prise en charge des majeurs de moins de 21 ans par les services de l’aide sociale à l’enfance est obligatoire. Afin de ne pas créer une charge supplémentaire pour les départements, les dépenses nouvelles liées à la mise en place de l’article 1er seraient prises en charge par l’État.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.