Publié le 18 juin 2021 par : M. Dive, M. Kamardine, M. Cattin, Mme Audibert, M. Bazin, M. Menuel, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cherpion, M. Benassaya, M. Bourgeaux, M. Cordier, M. Deflesselles, M. Bouley, M. Reynès, M. Vatin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Viry, M. Forissier, Mme Louwagie, M. Hemedinger, M. de Ganay, Mme Beauvais.
Substituer à l’alinéa 30 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 631‑24‑2. – En vertu de l’extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 ou, en l’absence d’accord étendu, en vertu d’un décret en Conseil d’État qui précise les produits ou catégories de produits concernés :
« 1° Le contrat de vente ou l’accord-cadre peut, par dérogation à l’alinéa premier du I de l’article L. 631‑24, ne pas être conclu sous forme écrite ;
« 2° Le contrat de vente ou l’accord-cadre peut déroger à la mention des modalités de révision automatique du prix visées au 1° du III de l’article L. 631‑24 et aux dispositions prévues au 5° du III de ce même article.
« La durée du contrat peut alors tenir compte de la durée des contrats par lesquels l’acheteur revend des produits comportant un ou plusieurs produits agricoles. »
Cet amendement vise à permettre de déroger par décret en Conseil d’Etat ou accord interprofessionnel étendu, au vu des spécificités de certaines filières, comme la filière céréalière, oléagineuse ou des plantes riches en protéines, à la durée minimale des contrats et à la clause sur les modalités de révision automatique du prix.
La version actuelle du texte permet de déroger uniquement à l’obligation de conclure un contrat sous forme écrite. Dans ce cas, si un contrat écrit est conclu, le texte prévoit que les parties sont tenues néanmoins au respect de l’ensemble des clauses prévues par l’article L. 631-24, à l’exception de celle relative à la durée minimale du contrat de 3 ans.
Cet amendement vise donc à offrir la possibilité de déroger également à la durée minimale et (ou) aux modalités de révision automatique du prix, sans nécessairement devoir déroger dans le même temps à l’obligation de conclure un contrat sous forme écrite.
Cette prise en compte indispensable des spécificités de certaines filières au moyen d’un décret ou d’un accord interprofessionnel étendu est cohérente avec l’approche retenue pour diverses autres dispositions de la proposition de loi. En effet, l’introduction d’une durée minimale de contrat n’est ni nécessaire ni adaptée à des filières recourant depuis longtemps à des contrats écrits, source de sécurité pour ses acteurs.
C'est le cas par exemple de la filière céréalières où la commercialisation des produits passe par un organisme collecteur, que cela provienne d’une obligation réglementaire ou d’une pratique de filière (protéagineux, légumes secs, luzerne déshydratée). Ces organismes sont mis en concurrence et librement choisis par les producteurs, et ces relations commerciales font systématiquement l’objet d’un contrat écrit depuis plusieurs dizaines d’années.
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