Publié le 21 juin 2021 par : Mme Battistel, M. Potier, M. Garot, M. Letchimy, M. Naillet, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
À l’alinéa 3, après le mot :
« vente »,
insérer les mots :
« , socles de la négociation des conventions soumises aux articles L. 443‑5 ou L. 441‑4, ».
Amendement de cohérence.
Les conditions générales de vente (CGV) constituent le socle unique de la négociation de la convention unique.
L’article 2 de la présente loi crée à la fois :
- Une nouvelle convention unique spécifiquement dédiée aux produits alimentaires destinés à la grande distribution, avec pour ambition de sécuriser le revenu des agriculteurs et de lutter contre les effets déflationnistes de la guerre des prix qui caractérise ce circuit de distribution ;
- Des CGV dédiées aux produits alimentaires qui serviront de base à sa négociation.
Il convient de préciser que ces dernières ne s’imposent que dans le cas où la négociation tend effectivement à signer une convention unique au sens du nouvel article L.443-5 et de l’article L.441-4 du code de commerce, afférents à la grande distribution.
Cet amendement répond à une problématique soulevée notamment par des distributeurs alimentaires pour la restauration professionnelle.
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