Publié le 21 juin 2021 par : M. Potier, M. Garot, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Naillet, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les pénalités logistiques
« Art. L. 441‑17. – I. – Les pénalités logistiques infligées aux fournisseurs par les distributeurs ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l’application de pénalités logistiques. La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur.
« Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pendant la période où l’état d’urgence sanitaire, défini au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, est déclaré.
« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement, qui reprend un amendement porté au stade de la commission par Thierry BENOIT, vise à limiter les pénalités logistiques infligées aux fournisseurs par les distributeurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.