Publié le 21 juin 2021 par : M. Benoit, M. Labille, M. Lagarde, Mme Sophie Métadier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Zumkeller.
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les pénalités logistiques
« Art. L. 441‑17. – I. – Les pénalités logistiques infligées aux fournisseurs par les distributeurs ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l’application de pénalités logistiques. La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur.
« Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pendant la période où l’état d’urgence sanitaire, défini au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, est déclaré.
« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement correspond aux propositions n° 27 et 29 du rapport d’enquête de MM. Grégory Besson‑Moreau et Thierry Benoît sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs.
Une nouvelle disposition législative s’impose ; en effet, en dépit des efforts des entreprises de produits de grande consommation pour continuer à approvisionner avec succès les magasins dans des conditions de fonctionnement évidemment très dégradées, certaines enseignes, insatisfaites d’un taux de service inférieur aux standards habituels dont elles sont pourtant par ailleurs partiellement responsables, brandissent déjà la menace d’un retour à la mise en œuvre de pénalités logistiques, historiquement sans commune mesure avec le préjudice économique subi et qui sont avant tout devenues une source de financement non négligeable.
Il pourrait être envisagé de limiter ces pénalités à 1% maximum.
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