Publié le 18 juin 2021 par : M. Descoeur, M. Bony, Mme Marianne Dubois, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Bouley, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Deflesselles, M. Hetzel, M. Menuel, M. Cattin, M. Le Fur, M. Cherpion, M. Brun, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bazin, M. Ramadier, M. Viry.
Le II de l’article L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , notamment le respect de la prise en compte des indicateurs dans les critères et modalités de détermination du prix et, dans certains secteurs définis par décret, les bornes minimale et maximale entre lesquelles évolue le prix » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les critères et modalités de détermination des prix dudit contrat, notamment le respect de la prise en compte des indicateurs dans les critères et modalités de détermination du prix et, dans certains secteurs définis par décret, les bornes minimale et maximale entre lesquelles évolue le prix, font l’objet d’une information aux associés coopérateurs ou aux producteurs membres de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs. »
Les adhérents d’OP avec transfert de propriété dans le secteur de la viande bovine ne sont souvent pas informés des modalités de détermination des prix pratiqués par leur OP.
C’est la raison pour laquelle il est proposé ici de renforcer cette obligation de transparence, en demandant aux organisations de producteurs d’informer leurs adhérents sur les tunnels de prix pratiqués dans les contrats avec leurs acheteurs, par catégorie d’animal.
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