Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Faucillon, M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nécessité d’inscrire dans la loi le principe de présomption de minorité.
Cet amendement pose le principe de présomption de minorité.
La présomption de minorité découle de l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant garantie par la Convention internationale des droits de l’enfant, mais également par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ratifiées par la France.
La présomption de minorité permet qu’une personne se présentant comme mineure soit considérée comme telle jusqu’à ce qu’une décision de justice ayant autorité de chose jugée, donc une décision du juge des enfants ou de Cour d’appel, soit rendue. Pour l’heure, la présomption de minorité est uniquement énoncée dans des textes infra-législatifs.
La présomption de minorité a été consacrée de façon partielle et détournée en droit français par la loi LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 43 qui a modifié l’article 388 du Code civil relatif à l’expertise médicale de l’âge par test osseux. Cet article précise que : « Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. »
Cet amendement vise à donner force de loi au principe de présomption de minorité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.