Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Descamps, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sophie Métadier, M. Zumkeller.
Après le 1° de l’article 375-3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge examine la situation du mineur lors d’une audience fixée dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après le dépôt de la requête ; ».
En l’état actuel des choses, aucun délai maximal n’est prévu pour garantir une mise en place rapide des audiences après un signalement d’enfants en danger à l’autorité judiciaire. Le présent amendement vise à corriger ce manquement.
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