Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Six, Mme Sanquer, Mme Thill, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sophie Métadier, M. Naegelen, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Le deuxième alinéa de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prend en compte les particularités de la structure ou personne d’accueil dans le cas de cours séjours. »
Cet amendement vise à combler l’actuel vide juridique concernant les « accueils à la ferme ».
Dans le Département du Nord, des séjours de très courte durée sont organisés chez des agriculteurs, les services départementaux vérifiant au préalable que les accueillants sont référencés auprès de la Chambre de l’Agriculture du Nord-Pas-de-Calais sur la liste « Vacances d’enfants à la ferme » et que le séjour a été déclaré auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).
Ces séjours de « respiration » organisés sur quelques jours de weekend ou vacances scolaires sont très profitables aux enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance.
Il existe cependant un vide juridique concernant la réglementation de ces accueils : s’agissant généralement d’accueils de moins de 4 nuits et de moins de 7 mineurs, ils ne sont pas soumis aux règles applicables aux accueils collectifs de mineurs prévues par le code de l’action sociale et des familles.
Et les dispositions de l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que « si elle n'y est pas autorisée en vertu d'une autre disposition relative à l'accueil des mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du conseil départemental. Celui-ci est tenu d'en donner récépissé et d'en informer le représentant de l'Etat dans le département. » ne convient pas non plus complètement à ce cas de figure.
En effet, le contenu de la déclaration en question précise que l’intéressé « doit justifier avoir exercé pendant cinq années une fonction éducative, sociale, médicale ou paramédicale de préférence dans un établissement ou un service s'occupant de mineurs » (article R321-2 code de l’action sociale et des familles).
Or, il est peu probable que les agriculteurs concernés puissent remplir cette condition de sorte que la question du cadre juridique de ces « accueils à la ferme » reste entière.
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