Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Thill, Mme Sanquer, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sophie Métadier, M. Zumkeller.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de suspicion de maltraitance, les médecins scolaires peuvent examiner l’élève sans l’accord des parents, hors leur présence et sans obligation de les informer, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Cet amendement reprend la recommandation n° 3 de la mission sur les morts violentes d’enfants au sein des familles, présenté par l’Inspection générale des affaires sociales en Mai 2018, ainsi défendue :
« En cas de suspicions de maltraitance d’un enfant scolarisé, celui-ci doit pouvoir être examiné en urgence à la demande de l’établissement par le médecin scolaire. Dès lors que cet acte est effectué dans l’intérêt supérieur de l’enfant et que les parents peuvent être à l’origine de la maltraitance, un examen médical complet – l’enfant étant dévêtu – doit pouvoir se dérouler sans l’accord des parents, hors leur présence et sans obligation de les informer préalablement. »
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