Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Thill, Mme Sanquer, Mme Six, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sophie Métadier, M. Naegelen, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Après le premier alinéa de l’article 1180‑5 du code de procédure civile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas de suspicion de violence sur les enfants, le juge peut solliciter un compte rendu du déroulement des visites entre parents et enfants. » »
Cet amendement reprend la recommandation n° 10 de la mission sur les morts violentes d’enfants au sein des familles, présenté par l’Inspection générale des affaires sociales en Mai 2018, qui préconise pour le juge le pouvoir de solliciter un compte rendu du déroulement des visites entre parents et enfants, mesure ainsi justifiée :
« Dans le cadre de séparations conjugales conflictuelles, le juge aux affaires familiales peut ordonner un droit de visite médiatisé entre parent et enfant dans un espace de rencontre. Certains de ces espaces ne réalisent pas de comptes-rendus, ce qui peut nuire à la sécurité des enfants. Le juge doit pouvoir, dans ces situations, demander à être informé des conditions de déroulement des visites afin d’en aviser le parquet et, le cas échéant, de se saisir d’office d’une instance modificative en application de l’article 1180‑5 du code de procédure civile. »
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