Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 513 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 413 599 )

Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Six, Mme Sanquer, Mme Thill, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sophie Métadier, M. Zumkeller.

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Texte de loi N° 4307

Après l'article 8 (consulter les débats)

L’article 375‑6 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 375-6. – Les décisions prises en matière d’assistance éducative doivent être exécutées dans les meilleurs délais par les services auquel l’enfant est confié. À défaut, le juge qui a pris la décision doit être informé dans le même temps des motifs qui ont empêché leur exécution. Il peut alors en modifier les modalités afin que la décision soit rendue applicable sans délai.

« Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même assisté de son avocat ou du ministère public, après que leur avis a été recueilli. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a été transmis par le Conseil national des Barreaux.

Les auteurs de cet amendement souhaitent replacer le juge au centre des décisions pour l’enfant et renforcer l’information transmise par les services départementaux concernant l’exécution des mesures éducatives.
Aujourd’hui, les services de l’aide sociale à l’enfance restent au cœur des dispositifs d’accueil et de l’exécution des mesures éducatives prononcées par le juge. Or, si l’ASE a une obligation de transmettre un rapport pour le juge et les parties sur les mesures éducatives exécutées par ses services, il est regrettable que ce rapport ne soit transmis uniquement qu’à l’échéance de la mesure.

De plus, dans la pratique, on constate que le rapport de l’ASE est transmis très tardivement par ses services et que les avocats et le juge en prennent connaissance seulement quelques jours avant l’audience de renouvellement des mesures éducatives.

Il est difficilement compréhensible que le juge n’ait aucune information régulière sur l’exécution des mesures qu’il a prononcé pour l’enfant, tout comme l’avocat de l’enfant qui doit préparer la défense de son client.

Ce manque d’information et de transparence des mesures exécutées par l’ASE est inéluctablement préjudiciable à l’enfant.
Il convient donc d’inviter les services de l’ASE à adresser régulièrement des rapports au cours de la mesure et informer en temps réel le juge de sa bonne exécution. En outre, il est nécessaire que les parties soient informées de l’évolution des mesures éducatives et que leur avis soit recueilli sur ces dernières.

Le présent amendement prévoit donc que si les décisions prises en matière d’assistance éducative ne sont pas exécutées dans les meilleurs délais par les services, le juge qui a pris la décision est informé des motifs qui ont empêché son exécution et qu’il peut, en conséquence, modifier les modalités de la mesure afin que la décision soit rendue applicable sans délai.

De même, l’amendement prévoit que l’avis des parties soit recueilli lorsque le juge modifie ou rapporte la décision prise en matière d’assistance éducative et que l’avocat de l’enfant peut lui-aussi demander la modification ou la suppression de la décision prise en matière d’assistance éducative.

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