Publié le 13 juillet 2021 par : Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13, 14, 19 et 20.
L’article 3 renforce les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS).
Ces mesures, créées à titre expérimental par la loi SILT, ont été substituées au dispositif de police administrative des assignations à résidence de l’état d’urgence.
Pour mémoire, ces mesures individuelles de surveillance sont mises en œuvre par le ministre de l’intérieur, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, à l’encontre de « tout personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ».
Le ministre de l’intérieur peut ainsi restreindre le champ de déplacement de la personne mise en cause en instaurant un périmètre géographique déterminé, lui faire obligation de se présenter périodiquement aux services des forces de l’ordre, ou déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation.
Les auteurs de cet amendement soulignent que les critères fixés en matière de MICAS - les « raisons sérieuses de penser que le comportement d’une personne constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics » - qui permettent de justifier des restrictions des libertés importantes, sont peu précis, difficiles à établir et à contrôler.
La menace peut n'être ni avérée ni caractérisée alors que les restrictions à la liberté d'aller et venir sont très importantes.
Ces mesures particulièrement attentatoires aux libertés fondamentales traduisent le développement d’une police administrative fondée sur le soupçon et constituent une rupture avec les principes démocratique de l’intervention étatique fondée sur un droit pénal d’interprétation stricte et une police administrative mesurée.
Or, l’article 3 renforce et pérennise ces mesures de surveillances.
La durée totale cumulée des obligations pouvant être ordonnées dans ce cadre est portée de 12 à 24 mois.
Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’allongement de la durée des MICAS.
Ils rappellent que dans son avis du 21 avril 2021, le Conseil d’État estime que « l’allongement proposé soulève une difficulté d’ordre constitutionnel sans que son efficacité soit suffisamment établie. »
Ils soulignent, en outre, que le Conseil constitutionnel a intégré dans le bilan qu’il a fait de la constitutionnalité des MICAS la circonstance que leur durée était limitée à douze mois (Décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 ct 52).
Cet amendement vise ainsi à supprimer les alinéas prévoyant que la durée maximale des mesures de surveillance est portée de 12 à 24 mois.
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