Publié le 13 juillet 2021 par : Mme Buffet, Mme Lebon, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la référence :
« L. 821‑4 »
la référence :
« L. 821‑3 ».
Les auteurs de cet amendement regrettent que l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), autorisant le recours à une technique de renseignements recueillant des données potentiellement sensibles, ne soit pas contraignant.
Ainsi, le Premier ministre peut outrepassé un avis défavorable de la CNCTR en justifiant des raisons pour lesquelles l’avis n’a pas été suivi. En outre, l’autorisation délivrée par la CNCTR ne revêt finalement aucun poids alors que les techniques utilisées peuvent être attentatoires aux libertés. L’absence de procédure de recours obligatoire en cas de refus de la CNCTR apparaît dangereuse pour les auteurs de cet amendement.
Aussi, il s’agit de rappeler, à travers cet amendement, que le recueil de renseignements doit être strictement encadré.
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