Publié le 16 juillet 2021 par : M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. Pancher, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Pinel, M. Simian.
Le 1° du I de l’article 7 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :
1° Après le mot : « accidentelles », il est inséré le mot : « exceptionnelles » ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « dépenses » il est inséré le mot : « strictement ».
Face aux dérives observées lors du dernier projet de loi de finances rectificative quant à l’utilisation de la dotation pour dépenses imprévisibles et accidentelles, cet amendement doit permettre de mieux encadrer cette dotation. Il enrichit la rédaction actuelle de l’article 7 de la LOLF pour préciser l’intention du législateur organique.
Ainsi, cette dotation ne devra concerner que les dépenses exceptionnelles et l’appréciation du caractère imprévisible devra se faire strictement. Cette nouvelle rédaction devrait permettre de limiter la marge de manœuvre du Gouvernement pour éviter tout abus dans la Constitution et l’utilisation de cette dotation.
A noter que cette nouvelle rédaction n’aurait en aucun cas été un frein pour le Gouvernement en 2020 dans la gestion de la pandémie liée à la COVID-19. Il n’y a donc aucune difficulté sur ce point.
Enfin, pour assurer la bonne application et la bonne interprétation de cet article 7, une saisine du Conseil constitutionnel serait utile en cas de nouvelles dérives.
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