Gestion de la crise sanitaire — Texte n° 4386

Amendement N° CL505 (Rejeté)

(13 amendements identiques : CL315 CL351 CL439 CL69 CL468 CL538 CL50 CL41 CL205 CL571 CL55 CL13 CL175 )

Publié le 20 juillet 2021 par : Mme Kuric, Mme Krimi, M. Lamirault, M. Gouttefarde, Mme Zannier, Mme Magnier, Mme Sylla.

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Supprimer l’alinéa 22.

Exposé sommaire :

En écho au message du président de la République, nous faisons le choix de la confiance et comptons sur la mobilisation de nos concitoyens.
La période actuelle impose que des mesures exceptionnelles soient prises, mais cela ne doit pas se faire au détriment de nos valeurs, et surtout en respectant le principe de proportionnalité en pesant les avantages et les inconvénients de la mesure.
Si aujourd’hui, la situation sanitaire demande que nous fassions preuve de solidarité, cette mesure n’aura pour unique conséquence de nous opposer un peu plus les uns les autres, en créant des situations de tension à l’entrée des lieux accueillants du public. Bien loin du but escompté.
Faisons le choix de la raison en supprimant cette mesure en ne faisant pas peser la responsabilité de ceux qui choisissent de ne pas avoir de pass sanitaire sur des professionnels qui ont déjà été touchés de plein fouet par la crise sanitaire.
Si l’accès de ces établissements peut certes être cantonné à la présentation d’un pass sanitaire dans certaines conditions, on ne peut en aucun cas faire peser une épée de Damoclès sur la tête d’un exploitant dont le travail n’est absolument pas celui d’un agent des forces de l’ordre, en lui imposant de contrôler la détention d'un pass sanitaire et par conséquence l’identité de ses clients.
Nous assistons ici à une privatisation et une banalisation du contrôle d’identité. Aucun texte général ne permet aux contres commerciaux, aux bars ou aux restaurants de vérifier l’identité de ses clients ou salariés. Quid de la conformité à la Constitution de possibilités de contrôles aussi étendues sans intervention de la force publique ? Dans une question prioritaire de constitutionnalité du 16 juin 2017, le conseil constitutionnel a notamment réaffirmé « l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la “force publique” nécessaire à la garantie des droits ».
Dès lors, cet amendement vise à supprimer la sanction prévue pour un exploitant d’un lieu ou d’un établissement, le responsable d’un évènement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés aux 1° et 2° du A.

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