Publié le 20 juillet 2021 par : M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« cinquième »,
le mot :
« quatrième ».
Les auteurs de cet amendement considèrent que les sanctions encourues par un exploitant d’un lieu ou établissement, le responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport qui n’aurait pas contrôlé ses clients apparaît excessive et disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
La question de l’applicabilité de ce contrôle pose question. Des responsables de cafés et de restaurants ont déjà fait savoir qu'ils ne comptaient pas effectuer ces contrôles car ils n’en avaient pas les moyens.
Les recours devant le juge ne manqueront certainement pas de se multiplier. Les recours pourraient certainement faire valoir la notion de « rigueur excessive ».
En outre, soulignons qu’aucune disposition du texte ne précise comment sera encadrée légalement la présentation d’une pièce d’identité à un restaurateur, par exemple.
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