Publié le 22 juillet 2021 par : M. Jumel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :
« sauf s’il délivre la preuve de la prise d’un rendez-vous médical lié à la vaccination contre la covid-19. »
Ce sous-amendement vise à encadrer la suspension d’activité des salariés des établissements recevant du public en prévoyant qu'elle ne peut s'appliquer dès lors que l’employé démontre qu'il a pris un rendez-vous médical pour se faire vacciner contre la covid-19. Cette disposition permettrait de ne pas pénaliser les salariés qui ont montré la volonté de s’inscrire dans un schéma vaccinal mais qui pourraient être empêchés de se faire vacciner rapidement faute de doses disponibles.
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