Publié le 21 juillet 2021 par : M. Ciotti, Mme Duby-Muller, M. Cattin, Mme Tabarot, M. Schellenberger, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cordier, M. Cinieri, M. Benassaya, M. Parigi, M. Bouley, M. Emmanuel Maquet, M. Pauget, M. Ramadier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ravier, M. Aubert, Mme Louwagie, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Hemedinger, Mme Beauvais, M. Viry, M. Herbillon, Mme Anthoine, M. Teissier, M. Woerth.
Après le 9° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination. »
L’article 322-3 du code pénal prévoit des sanctions aggravées en cas de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, notamment lorsqu’elles portent sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ou lorsqu’elles sont commises à l'encontre d'un établissement scolaire.
Le présent amendement propose d’étendre cette aggravation des peines à la destruction, dégradation ou détérioration des lieux destinés à la vaccination.
La sanction serait par conséquent portée à cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
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