Publié le 21 juillet 2021 par : M. Cattin, M. Meyer.
Supprimer l'alinéa 22.
Cet alinéa prévoit de sanctionner d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (1500 euros au plus), et d'un an d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende en cas de récidive, un exploitant d'un lien ou établissement ou un professionnel responsable d'un événement ou un exploitant de service de transport de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
Une telle mesure est totalement disproportionnée puisqu’elle revient à rendre responsable les restaurateurs des comportements d’autrui, cela même au moment où ils vont faire face à l'affluence des vacanciers. Ils ne sauraient être responsables des mesures médicales prises par les uns ou les autres pour s'assurer qu'ils ne sont pas contagieux où qu'ils ont bénéficié d'une vaccination.
Alors que leur activité a été durement affectée depuis plus d'un an, et qu'ils pouvaient légitimement compter sur les mois d'été pour pouvoir travailler sereinement et reconstituer leur chiffre d'affaires, cette disposition vient leur apporter une contrainte supplémentaire compliquant l'exercice de leur activité. Le délai de mise en oeuvre de cette disposition est par ailleurs extrêmement court, risquant ainsi de prendre injustement au dépourvu les restaurateurs.
Pour ces raisons, le présent amendement prévoit de supprimer la sanction qui pourrait être infligée en cas de défaut de contrôle.
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