Publié le 5 novembre 2021 par : Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
I. – Après le mot :
« signalement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« au choix via le canal interne ou via le canal externe. Le canal interne désigne le supérieur hiérarchique, direct ou indirect, l’employeur, le déontologue, le référent ou dispositif interne mis en place par l’employeur. Le canal externe désigne le Défenseur des droits, les autorités administratives ou judiciaires ou les autorités externes désignées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au mot :
« au »
la référence :
« aux I ou ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 16.
Cet amendement reprend l’une des préconisations de la Maison des lanceurs d’alerte.
Alors que la directive européenne permet de saisir alternativement l'employeur ou le référent alerte d'une part, ou une autorité externe d'autre part, avant d'envisager d'alerter le public, la proposition de loi n'autorise d'alerter le public qu'après l'absence de diligences de la part des seules autorités, et ce en contradiction flagrante avec le texte de la directive.
De même, la rédaction laisse à penser que la saisine des autorités est réservée aux lanceurs d'alerte travaillant au sein d'entités de moins de 50 salariés. En l'attente des décrets qui peuvent être retardés de plusieurs mois, il existe une rupture d'égalité manifeste.
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