Proposition de loi N° 4398 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Amendement N° CL30 (Non soutenu)

Publié le 5 novembre 2021 par : Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsqu’ils sont salariés, les référents alerte désignés en vertu du présent article bénéficient du statut de salarié protégé prévu au titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail. Lorsqu’ils sont agents publics, leur révocation, leur mutation ou le retrait du mandat de référent alerte ne sont possibles qu’après autorisation par le Défenseur des droits.

« En cas de projet de mutation, de licenciement ou de retrait de mandat d’un référent alerte salarié, il est fait application de la procédure d’autorisation prévue à l’article L. 2421‑1 du code du travail. Le non-respect de cette procédure constitue l’élément matériel du délit de représailles à l’alerte prévu à l’article 13 de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend l’une des préconisations de la Maison des lanceurs d’alerte.

Il convient de rappeler que, selon un sondage Viavoice-UGICT- CGT, 42 % des cadres jugent le dispositif d’alerte interne inefficace lorsqu'il existe. De la même manière, l'état des connaissances universitaires en matière d'alerte interne démontre que la garantie d'un anonymat réelle capacité des lignes internes à remédier effectivement au problème est le premier facteur déterminant le recours à ces dernières

Or, seuls le renforcement de l'indépendance des personnes gérant ces canaux paraît de nature à renforcer la capacité des lanceurs d'alerte à avoir confiance dans la capacité de ces lignes internes à effectivement mettre fin aux problèmes dénoncés.

Le droit du travail a établi un statut de salarié protégé pour des salariés bénéficiant de mandats spécifiques, afin de permettre l’exercice de leur fonction en toute indépendance et sans crainte de représailles. Le licenciement de ces salariés n’est en effet possible qu’après une enquête de l’inspection du travail, qui a notamment pour objet de s’assurer de l’absence de lien entre la procédure et l’exercice du mandat.

Il convient d’accorder aux référents alerte désignés par la loi un tel statut, afin de garantir leur indépendance. Il convient également d’accorder un statut analogue aux référents alerte dans la fonction publique, afin de les protéger contre toute mesure de représailles. Ce statut pourrait être exercé par le Défenseur des Droits.

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