Proposition de loi N° 4398 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Amendement N° CL32 (Irrecevable)

Publié le 5 novembre 2021 par : Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Substituer à l’alinéa 2 les sept alinéas suivants :

« Art. 14‑1. – Il est créé, auprès du ministère de la Justice, un fonds d’aide aux lanceurs d’alerte.

« Ce fond, personne morale de droit public, a pour objet d’assurer un soutien financier aux personnes remplissant les critères prévus à l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment celles qui bénéficient de l’attestation délivrée par le Défenseur des droits conformément à l’article 38‑1 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
« Si le fond décide de soutenir financièrement la personne répondant aux critères précédents il décide, après consultation de la personne, des conditions et des modalités de son aide et vérifiera leur application. La décision en cause revêt le caractère de décision administrative. Il établit chaque année un rapport faisant précisément état de l’application des critères d’obtention d’une aide financière, du nombre d’aides instruites, et de l’usage des fonds.
« Le fond est administré par un conseil dont les membres sont issus d’associations de défense des lanceurs d’alerte, de personnalités qualifiées, de représentants des principales confédérations syndicales, du Défenseur des droits, ainsi que d’un député, d’un sénateur et d’un membre du Conseil économique, social et environnemental sont nommés pour trois ans par le ministre compétent.
« Les modalités de fonctionnement de ce fonds et les critères d’instruction des demandes d’aide financière sont définies par décret en Conseil d’État.
« Le fond participe à la création d’un réseau de professionnels chargés d’apporter une aide sociale et psychologique aux lanceurs d’alerte et finance le cas échéant des initiatives en ce sens.
« Le fond est abondé par les amendes civiles et pénales prononcées contre les entreprises ayant enfreint les dispositions du II de l’article 9 et de l’article 13 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend l’une des préconisations de la Maison des lanceurs d’alerte.

Comme le souligne la directive de 2019, les mesures provisoires revêtent une importance particulière pour les auteurs de signalement, en attendant le règlement des procédures judiciaires qui peut prendre du temps. En particulier, le long délai d'attente avant l'intervention d'une décision définitive peut ruiner l’individu financièrement mais également occasionner de sérieux dégâts psychologiques, une perspective qui peut décourager sérieusement les lanceurs d’alerte potentiels.

Si l'article 9 du projet prévoit un soutien financier et psychologique des lanceurs d’alerte à la charge des autorités externes, une telle solution ouvre la voie à des ruptures d'égalité entre lanceurs d'alerte en fonction des autorités saisies, d'où la nécessité d'instaurer un fond dédié. Par son unicité mais également parce que sa gouvernance est clairement établie, un tel fond sera plus juste puisque les conditions d’attribution de ces aides seront établies de manière transparente et pourront être le cas échéant contestées devant la juridiction administrative par la voie de l'excès de pouvoir.

Il est proposé que le fond accorde une aide aux lanceurs d'alerte s'étant vu reconnaître le statut de lanceur d'alerte par le Défenseur des Droits.

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