Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CE136 (Adopté)

(2 amendements identiques : CE232 CL1454 )

Publié le 10 novembre 2021 par : M. Peu, M. Jumel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« L'adoption du contrat de mixité sociale est conditionnée à l’avis conforme de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9-1‑1. Cet avis est motivé et rendu public. »

Exposé sommaire :

L’article 18 définit le cadre dérogatoire des contrats de mixité qui permet l’adaptation des objectifs triennaux dans le cas où la commune est exposée à des difficultés concrètes et réelles pour atteindre les objectifs de construction. Dans ce cadre, et après examen des difficultés rencontrées par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l’État dans le département, s’il parvient aux mêmes conclusions que la commune, peut engager l’élaboration du contrat de mixité sociale et par conséquent revoir à la baisser les objectifs de construction dans les limites définis à l’article précèdent.

Le présent article prévoit que l’adoption de ce contrat de mixité sociale prévoyait initialement que la conclusion de ce contrat était conditionnée à l’avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9-1‑1. La commission a supprimé cet avis. Nous sommes en désaccord avec cette suppression. En effet, cette commission a vocation a assurer sur l’ensemble du territoire une harmonisation des critères de prise en compte des difficultés de construction. A l’instar de ce qui est prévu actuellement au titre de l’article L. 302‑9-1‑1, nous souhaitons ainsi que cette commission conserve un rôle central, faute de quoi et sans ce garde-fou, pourront se développer des applications à géométrie variable des contrats de mixité et une certaine iniquité dans ces dispositifs frôlant parfois le clientélisme.

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc prévoir que la commission soit saisie pour rendre un avis conforme sur ce contrat de mixité sociale et que cet avis soit motivé et rendu public.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.