Publié le 10 novembre 2021 par : M. Peu, M. Jumel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions introduites à l’article L. 442‑6-4 du CCH.
Afin de ne pas limiter l’accès au logement pour les ménages ayant des revenus modestes, il est nécessaire de ne pas lier la location d’un logement social à la location d’une aire de stationnement, en particulier si le futur locataire ne possède pas de véhicule motorisé ou si, après avoir conclu le contrat de location, le locataire en place n’en possède plus, la location d’une aire de stationnement sans en avoir l’usage représentant une charge financière inutile.
En outre, ces dispositions ne s’appliqueraient pas seulement aux nouvelles opérations de logements sociaux mais aussi aux logements sociaux déjà existants et faisant l’objet d’une relocation après le 1er janvier 2023, avec une différence de traitement entre locataires d’un même immeuble.
Il appartient aux bailleurs sociaux de déterminer un montant de loyer de leurs aires de stationnement qui soit attractif tant pour leurs locataires que pour les personnes extérieures, auxquelles ces aires de stationnement peuvent être éventuellement louées, participant ainsi aux équilibres financiers des opérations.
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