Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CE157 (Retiré)

(1 amendement identique : CE42 )

Publié le 10 novembre 2021 par : M. Peu, M. Jumel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le I de l’article 111 est complété par l’alinéa suivant :
« Le système de cotation mentionné au troisième alinéa du présent I n’est pas obligatoire sur les territoires des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 dans lesquels toutes les communes se situent dans les zones géographiques qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande selon des critères de définition précisés par décret en Conseil d’État. » ; ».

Exposé sommaire :

Rendu obligatoire par la loi Elan, le système de cotation de la demande de logement social est un dispositif permettant de hiérarchiser les demandes selon des critères liés à la situation des demandeurs et un système de pondération.

Il constitue une aide à la décision pour départager plusieurs demandes pour un même logement, notamment dans les situations où la demande excède de manière très importante l’offre disponible, c’est-à-dire particulièrement dans les zones tendues.

Or, certains territoires ne sont pas concernés par un important déséquilibre entre l’offre et la demande. Leur périmètre correspond aux zones B2 et C dans le cadre du zonage relatif au dispositif de défiscalisation en matière d’investissement immobilier. Pour ces secteurs, il est proposé que le dispositif de cotation soit facultatif et puisse être mis en place à l’initiative de l’établissement public de coopération intercommunale.

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