Publié le 10 novembre 2021 par : M. Peu, M. Jumel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 621‑2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de plus d’un » sont remplacés par les mots ! « de plus de deux ».
L’article 89 de la loi Egalité et Citoyenneté a modifié la définition de la sous-occupation des logements. L’objectif est de favoriser la mobilité dans le parc social.
Cette définition restrictive de la sous-occupation ne permet pas de prendre en compte les spécificités territoriales. En effet, par cette restriction, les territoires situés en zone détendue se trouvent dans l’obligation d’appliquer ces règles alors que ni ces territoires, ni l’occupation de leur parc ne le justifient.
Sur certains territoires, la rareté de l’offre disponible en petits logements ne permet pas de proposer des solutions alternatives. Aussi, une nouvelle définition de la sous-occupation permettrait une meilleure prise en compte des besoins territoriaux et de la qualification de l’offre.
Par ailleurs, cela favorisera la prise en compte de nouveaux usages comme le recours accru au télétravail ou l’accueil de personnes aidantes.
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