Publié le 10 novembre 2021 par : M. Peu, M. Jumel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal ».
Afin d’élargir les capacités d’accueil du parc social à certaines catégories de ménages composés de personnes seules, dans un contexte de pénurie notamment de logements de petite typologie (T1/T2), le recours à la colocation peut constituer une solution dans certains territoires. La colocation peut notamment permettre à des ménages actifs, dont certains peuvent appartenir à des catégories de travailleurs dits « essentiels », d’accéder à un logement plus rapidement.
Toutefois, pour faciliter le recours à la colocation, les modalités de gestion pour les locataires comme pour les bailleurs sociaux doivent être simples et sécurisées.
Cet amendement vise à prévoir la possibilité de réviser le montant du forfait charges que le bailleur peut décider d’appliquer en cas de colocation, dans les mêmes conditions que le loyer principal, comme c’est le cas dans le cadre de la colocation dans le parc privé (article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989).
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