Publié le 10 novembre 2021 par : M. Peu, M. Jumel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après la première phrase du troisième alinéa du VI, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est d’au moins deux mois pour le locataire d’un logement meublé soumis au titre Ier bis de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée et d’au moins quinze jours pour le locataire d’un logement meublé loué dans le cadre d’un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la même loi. »
Le délai de d’au moins 5 mois avant le terme du bail donné au locataire pour proposer un nouveau loyer conforme à la législation n’est pas adapté aux locations meublées. En effet, cette échéance de 5 mois est volontairement plus courte que celle de 6 mois donné au bailleur de la part du législateur pour protéger le locataire d’un congé abusif. Elle doit donc être réduite pour les logements meublés car le bailleur peut donner congé à son locataire jusqu’à trois mois avant le terme du bail, et 1 mois pour le bail mobilité.
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