Publié le 10 novembre 2021 par : M. Peu, M. Jumel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut être aussi saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge sont logés dans un logement non adapté à leur handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. »
Cet amendement fait correspondre les critères de priorité d'accès au logement social et ceux de la loi Dalo, en créant un critère permettant aux personnes à mobilité réduite et occupant un logement non adapté d’être reconnu au titre du Dalo.
En France, 850 00 personnes ont une mobilité réduite demandant une adaptation de leur logement à leur handicap. Dans son article 441-1, le code de la construction et de l’habitation détermine les publics prioritaires dont les personnes en situation de handicap. Or, pour être reconnu au titre du droit au logement opposable, une personne en situation de handicap doit aussi se trouver en situation de suroccupation ou occuper un logement qui ne répond pas au moins à deux critères de décence.
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