Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CE468 (Tombe)

(2 amendements identiques : CE64 CE467 )

Publié le 12 novembre 2021 par : M. Peu, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor, M. Wulfranc.

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Supprimer l'alinéa 8.

Exposé sommaire :

Le prononcé de la carence d’une commune au regard des objectifs de la loi SRU ouvre au représentant de l’État des prérogatives de nature à préserver des moyens d’action en faveur de l’habitat social.

En premier lieu, sont ainsi prévus le transfert à l’État des droits de réservation dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l’obligation pour la commune de communiquer au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. En outre, l’arrêté prononçant la carence peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l’État dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté. Le projet de loi dans sa rédaction issue du Sénat supprime ces prérogatives.

En second lieu, le texte supprime également plusieurs autres prérogatives et mesures coercitives liées à la situation de carence :

- la possibilité pour le représentant de l’État de conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l’acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou des objectifs triennaux déterminés en application du I de l’article L. 302‑8 ;

- l’obligation pour la commune de contribuer au financement des opérations ci-dessus à hauteur de montants définis par décret en Conseil d’État et dans des limites définies à l’article L. 302‑9-1 du code de la construction et de l’habitation ; à défaut pour la commune de s’acquitter de cette contribution, le représentant de l’État procède au recouvrement par voie de titre de perception au profit de l’organisme avec lequel il a conclu la convention ;

- enfin, se trouve supprimée la disposition aux termes de laquelle les dispositions relatives à l’offre de logement intermédiaire prévues par les documents de planification et de programmation sont privées d’effet sur le territoire des communes qui font l’objet d’un arrêté de carence.

L’enjeu crucial du logement des personnes modestes justifie que ces prérogatives soient rétablies.

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