Publié le 12 novembre 2021 par : M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1-1 du code de tourisme est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le maire peut, par arrêté motivé, interdire ou limiter en deçà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, les locations de meublés de tourisme mentionnées à l’alinéa précédent. »
Dans le cadre de la lutte contre la crise du logement qui ne cesse de sévir, il importe de donner aux maires, dont les communes se trouvent dans une zone de tension importante pour l’accès au logement, les moyens de combattre les effets d’inflation des loyers et du marché foncier occasionnés par les locations de meublés de tourisme type « Airbnb ».
Ainsi, il importe de constater que ce marché se développe actuellement au détriment du pouvoir d’achat des locataires dont les loyers ne cessent d’augmenter.
Avec l’apparition de pratiques abusives de certains bailleurs indélicats et de certaines sociétés ad hoc peu scrupuleuses, il importe de permettre aux maires de protéger leur commune lorsqu’elles se trouvent déjà dans une situation de crise du logement.
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