Publié le 18 novembre 2021 par : M. Jumel, M. Peu, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Wulfranc.
1° Le premier alinéa de l’article L. 3232‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les départements le souhaitent ou bien exercent déjà ces compétences, ils assurent la maîtrise d’ouvrage de travaux de mise en production de ressources en eau existantes ou nouvelles présentant un caractère d’intérêt stratégique départemental, en complémentarité avec les actions portées par les communes, intercommunalités et syndicats compétents en matière d’eau potable. »
2° La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du 1° est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
3° La perte de recettes résultant pour l’État du 1° est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par cet amendement, comme le propose l'association des départements de France, nous
souhaitons permettre aux départements d'assurer la maîtrise d'ouvrage de travaux de mise en production de ressources en eau, en complémentarité avec les actions du bloc communal
compétent en matière d'eau potable.
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