Publié le 18 novembre 2021 par : M. Peu, M. Jumel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – Le montant de la dotation globale de fonctionnement ne peut être inférieur à celui fixé l’année précédente en loi de finances.
« Les dispositions du présent II s’appliquent dès la loi de finances pour 2022. » ;
3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
Par cet amendement nous souhaitons donner des garanties aux élus locaux et un cadre financier stable pour le futur.
Ainsi, nous proposons d’inscrire dans la loi une clause de non-régression de la dotation globale de fonctionnement afin que son montant ne soit jamais inférieur à l’année précédente.
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