Publié le 18 novembre 2021 par : M. Jumel, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
I. – Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. – Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application du même article L. 1615‑2 à prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Par cet amendement nous proposons d’établir la contemporanéité du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée afin d’encourager les collectivités à participer autant que possible à la relance de l’économie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.