Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL1312 (Non soutenu)

Publié le 18 novembre 2021 par : M. Nilor, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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L’article L. 7222‑12 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les huissiers assurant le bon déroulement et la sécurité des séances plénières de l’assemblée, sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de l’assemblée de Martinique. »

Exposé sommaire :

Les dispositions du Titre X de la loi doivent prévoir formellement que l’Assemblée dispose d’un budget propre. Cependant, l’insuffisance notoire des moyens de la collectivité territoriale de Martinique s’est trouvée confirmée lors de la mandature écoulée, mettant en exergue la nécessité de faire évoluer la loi du 27 juillet 2011 qui par ses imprécisions, ses incohérences et ses imperfections ne permet pas le bon fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, singulièrement son bon fonctionnement démocratique.

En effet, les dispositions de la loi ne garantissent pas à l’assemblée un certain nombre de moyens indispensables à l’exercice de sa fonction délibérative, en toute légitimité et en toute autonomie. Il convient donc de préciser certaines dispositions et apporter davantage de cohérence au texte de loi, pour in fine doter la collectivité territoriale d’un instrument institutionnel amélioré.

Dans la mesure ou l’article l. 7222‑12 dispose que le Président de l’Assemblée « assure seul la police de l’Assemblée » il est normal que le service des huissier soir directement placé sous sous autorité fonctionnelle.

Cet amendement vise à rendre plus lisible et cohérent le fonctionnement de la collectivité territoriale.

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