Publié le 18 novembre 2021 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Guy Bricout, M. Meyer Habib, Mme Métadier.
Après l’article L. 333‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3‑1. – À la demande du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional, formulée en cohérence avec les objectifs de protection de la biodiversité et du paysage de la charte du parc naturel régional, le préfet peut abaisser les seuils au-delà desquels une déclaration ou une autorisation est requise en application du code de l’environnement ou du code forestier, sur tout ou partie du territoire classé parc naturel régional. »
Cet amendement vise à permettre une application du principe de différenciation sur les territoires des Parcs naturels régionaux, qui pourront en conséquence, dans le cadre de la réglementation existante et sous contrôle du préfet, procéder à une adaptation des seuils de déclaration et d’autorisation administrative, requises en application du code de l’environnement et du code forestier.
Cette disposition offre une plus grande prise en compte de la sensibilité de tout ou partie des territoires de Parc. En effet, chaque Parc naturel régional est doté d’une charte et d’un plan qui fixent les orientations d’aménagement et de protection du territoire. Les enjeux paysagers et de biodiversité y sont identifiés et des objectifs de préservation sont fixés. Si la charte ne réglemente pas les activités qui se déroulent sur le territoire, elle a pour vocation de garantir leur compatibilité avec les objectifs de protection.
La légitimité des Parcs en la matière est également appuyée par leur gouvernance mixte, l’État est consignataire de la charte et classe le territoire par décret. Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional est administré par un organe de gouvernance qui réunit l’ensemble des collectivités territoriales : Communes, Intercommunalités, Régions et Départements. Il a pour responsabilité de mener la concertation locale en y associant les parties prenantes et notamment les chambres consulaires.
Cette mesure permettra à l’échelle des Parcs naturel régionaux, de mieux répondre à l’attente des élus locaux et des citoyens et de rendre plus efficace l’action des Parcs dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie des aires protégées.
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