Publié le 18 novembre 2021 par : M. Nilor, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Le Conseil exécutif transmet régulièrement les dossiers à examiner au président de l’assemblée, qui est dès lors en mesure de les diffuser auprès des commissions sectorielles, pour examen et avis, dans des conditions optimales d’instruction.
La loi doit prévoir la nécessité de mettre en cohérence les dispositions des articles L. 7222‑9 et L. 7225‑3 respectivement relatifs au pouvoir de convocation de l’assemblée et aux modalités de fixation de l’ordre du jour des séances plénières de ladite assemblées.
En effet l’article L. 7227‑9 dispose que l’assemblée se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par son bureau ». L’article L 7225‑3 dispose, pour sa part que « l’ordre du jour comporte, par priorité et dans l’ordre que le président du conseil exécutif a fixé, les affaires désignées par celui-ci ».
La question se pose de savoir comment il est possible de prendre l’initiative d’une réunion plénière si l’on ne connait ni le nombre, ni la substance des points à inscrire à l’ordre du jour de la plénière que la loi désigne comme prioritaires.
Cet amendement vise à préciser certaines dispositions et éviter les risques d’arbitraire et d’autoritarisme, s’agissant de la mise en œuvre des délibérations . En effet, dans leur rédaction actuelle, Les dispositions soulèvent des ambiguïtés à leur portée ultime. Tel que rédigé, cet article ouvrant la voie à des conflits d’interprétation.
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