Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Buffet, M. Peu, M. Jumel, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
L’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite de la décision du conseil municipal, le représentant de l’État dans le département informe le maire de l’affectation du personnel nécessaire à l’activité au sein de l’école élémentaire ou maternelle, permettant de donner une visibilité jusqu’à la fin de la période de cinq ans. »
Cet amendement reprend un amendement défendu par le groupe CRCE au Sénat. Si l'implantation des écoles relève officiellement d'une compétence partagée, la concertation est largement tronquée. En effet, dans la mesure où c’est l’État qui décide de l’implantation des emplois et de l’affectation des professeurs des écoles et des instituteurs, la décision de création d’une école ou d’une classe prise par le conseil municipal ne peut devenir effective sans l’accord du représentant de l’État qui suit généralement l’avis de l’inspecteur d’académie.
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